Avocats : la rémunération à tout prix ?

Avocats : la rémunération à tout prix ?

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Un avocat dont le client a mis fin à sa mission réclame le paiement d’une indemnité, comme le prévoit sa convention d’honoraires. Une convention dont la rédaction pose problème au client… et au juge ?


Avocats : attention à la rédaction de la convention d’honoraires !

Un avocat signe une convention d’honoraires avec une cliente qui, par la suite, met fin à sa mission de manière anticipée.

En conséquence, il réclame le paiement des honoraires prévus dans cette situation… que la cliente refuse toutefois de payer…

« À tort ! », pour l’avocat : la convention d’honoraires prévoit 2 clauses de dédit… Et c’est justement sur l’une de ces 2 clauses qu’il s’appuie pour former sa demande d’indemnisation !

« Des clauses contradictoires, donc abusives ! », rétorque la cliente : la 1re permet à l’avocat d’obtenir la totalité des honoraires convenus (soit 3 500 € TTC) en cas de dessaisissement par son client, tandis que la 2nde prévoit que les indemnités de dédit sont fixées au maximum à 3 000 € TTC.

Or, ces clauses créent un déséquilibre manifeste, au détriment de la cliente, entre les droits et obligations des parties à la convention d’honoraires, dès lors :

  • qu’elles permettent à l’avocat d’obtenir la totalité (ou presque) de ses honoraires, alors même qu’il n’a réalisé que 2 des 6 prestations convenues ;
  • que les montants prévus paraissent disproportionnés au regard des prestations effectivement réalisées ;
  • que la convention d’honoraires ne contient pas de clause de dédit en faveur de la cliente dans l’hypothèse où l’avocat serait à l’origine du « dessaisissement ».

Autant d’éléments qui démontrent que les clauses de dédit insérées dans la convention d’honoraires sont nulles, confirme le juge, qui refuse d’accéder à la demande de l’avocat.

Pour la petite histoire, retenez que la cliente a tout de même dû s’acquitter des honoraires correspondant au travail réalisé par l’avocat, soit 900 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 27 octobre 2022, n° 21-10739

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