Accord de conciliation et procédures collectives : la caution n’échappe pas (toujours) à son engagement

Accord de conciliation et procédures collectives : la caution n’échappe pas (toujours) à son engagement

Accord de conciliation et procédures collectives : la caution n’échappe pas (toujours) à son engagement 150 150 SFRAGEC

Dans le cadre d’un accord de conciliation, une banque consent à une société un nouveau prêt garanti par son gérant qui se porte caution. Mais, quelque temps plus tard, une procédure de redressement judiciaire est engagée, mettant fin à l’accord de conciliation. La banque réclame alors son dû à la caution… qui refuse de s’exécuter, estimant que son engagement est caduc. À tort ou à raison ?


Accord de conciliation et procédures collectives : quelle articulation ?

La procédure de conciliation, qui se déroule devant le juge, est destinée au débiteur qui éprouve « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ».

Concrètement, elle lui permet de trouver des solutions avec ses créanciers (comme des délais de paiements ou des remises de dettes), qui sont ensuite fixées dans un accord, qui peut être homologué par le juge.

C’est justement cette procédure qu’une société a décidé de mettre en œuvre pour trouver un accord avec ses créanciers.

Dans ce cadre, elle a pu obtenir d’une banque un nouveau prêt, pour lequel son gérant s’est porté caution solidaire.

Malheureusement, la société ne parvient pas à échapper au redressement judiciaire. La banque réclame alors le remboursement du prêt au gérant de la société, en exécution de son engagement de caution.

Ce que ce dernier conteste… Selon lui, en effet, la procédure de redressement judiciaire a nécessairement mis fin à l’accord de conciliation et donc aux engagement pris pendant cette procédure, cautionnement inclus.

Ce que conteste le juge : si la loi prévoit de mettre fin à l’accord de conciliation lorsqu’une procédure collective est engagée, le créancier, qui a consenti un nouveau prêt garanti par un nouveau cautionnement dans le cadre de cet accord, peut conserver le bénéfice de cette nouvelle garantie.

Le gérant de la société en difficulté n’est donc pas ici libéré de son engagement !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-12085

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